217

Article 217 La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l’acte, ou son consentement par écrit.

371

Article 371 L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.

372

Article 372 Il reste sous leur autorité jusqu’à sa majorité ou son émancipation.

544

Article 544 La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les réglemens.

545

Article 545 Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

549

Article 549 Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi : dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.

550

Article 550 Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.

718

Article 718 Les successions s’ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile.

723

Article 723 La loi règle l’ordre de succéder entre les héritiers légitimes : à leur défaut, les biens passent aux enfans naturels, ensuite à l’époux survivant ; et s’il n’y en a pas, à la République.

724

Article 724 Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession : les enfans naturels, l’époux survivant et la République, doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes qui seront déterminées.

731

Article 731 Les successions sont déférées aux enfans et descendans du défunt, à ses ascendans et à ses parens collatéraux, dans l’ordre et suivant les règles ci-après déterminés.

732

Article 732 La loi ne considère ni la nature ni l’origine des biens pour en régler la succession.

733

Article 733 Toute succession échue à des ascendans ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales ; l’une pour les parens de la ligne paternelle, l’autre pour les parens de la ligne maternelle. Les parens utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l’article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes. Il ne se fait aucune dévolution d’une ligne à l’autre, que lorsqu’il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l’une des deux lignes.

734

Article 734 Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l’héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation ainsi qu’il sera dit ci-après.

735

Article 735 La proximité de parenté s’établit par le nombre de générations ; chaque génération s’appelle un degré .

736

Article 736 La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l’une de l’autre ; ligne collatérale , la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d’un auteur commun. On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante. La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui ; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

737

Article 737 En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l’égard du père, au premier degré ; le petit-fils, au second ; et réciproquement du père et de l’aïeul à l’égard des fils et petits-fils.

738

Article 738 En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l’un des parens jusques et non compris l’auteur commun, et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent. Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l’oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.

739

Article 739 La représentation est une fiction de la loi, dont l’effet est de faire entrer les représentans dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.

740

Article 740 La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfans du défunt concourent avec les descendans d’un enfant prédécédé, soit que tous les enfans du défunt étant morts avant lui, les descendans desdits enfans se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

741

Article 741 La représentation n’a pas lieu en faveur des ascendans ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.

742

Article 742 En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfans et descendans de frères ou sœurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendans en degrés égaux ou inégaux.

743

Article 743 Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.

744

Article 744 On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou civilement. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

745

Article 745 Les enfans ou leurs descendans succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendans, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu’ils soient issus de différens mariages. Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu’ils viennent tous ou en partie par représentation.

746

Article 746 Si le défunt n’a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendans d’eux, la succession se divise par moitié entre les ascendans de la ligne paternelle et les ascendans de la ligne maternelle. L’ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l’exclusion de tous autres. Les ascendans au même degré succèdent par tête.

747

Article 747 Les ascendans succèdent, à l’exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfans ou descendans décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession. Si les objets ont été aliénés, les ascendans recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l’action en reprise que pouvait avoir le donataire.

748

Article 748 Lorsque les père et mère d’une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendans d’eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également. L’autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendans d’eux, ainsi qu’il sera expliqué dans la section V du présent chapitre.

749

Article 749 Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs, ou des descendans d’eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentans, ainsi qu’il sera expliqué à la section V du présent chapitre.

750

Article 750 En cas de prédécès des père et mère d’une personne morte sans postérité, ses frères, sœurs ou leurs descendans sont appelés à la succession, à l’exclusion des ascendans et des autres collatéraux. Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu’il a été réglé dans la section II du présent chapitre.

751

Article 751 Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs ou leurs représentans ne sont appelés qu’à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.

752

Article 752 Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes de l’article précédent, s’opère entre eux par égales portions, s’ils sont tous du même lit ; s’ils sont de lits différens, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins et consanguins chacun dans leur ligne seulement : s’il n’y a de frères ou sœurs que d’un côté, ils succèdent à la totalité, à l’exclusion de tous autres parens de l’autre ligne.

753

Article 753 À défaut de frères ou sœurs ou de descendans d’eux, et à défaut d’ascendans dans l’une ou l’autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendans survivans ; et pour l’autre moitié, aux parens les plus proches de l’autre ligne. S’il y a concours de parens collatéraux au même degré, ils partagent par tête.

754

Article 754 Dans le cas de l’article précédent, le père ou la mère survivant a l’usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété.

755

Article 755 Les parens au-delà du douzième degré ne succèdent pas. À défaut de parens au degré successible dans une ligne, les parens de l’autre ligne succèdent pour le tout.

756

Article 756 Les enfans naturels ne sont point héritiers ; la loi ne leur accorde de droits sur les biens de leur père ou mère décédés que lorsqu’ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parens de leur père ou mère.

757

Article 757 Le droit de l’enfant naturel sur les biens de ses père ou mère décédés, est réglé ainsi qu’il suit : Si le père ou la mère a laissé des descendans légitimes, ce droit est d’un tiers de la portion héréditaire que l’enfant naturel aurait eue s’il eût été légitime : il est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendans, mais bien des ascendans ou des frères ou sœurs ; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendans ni ascendans, ni frères ni sœurs.

758

Article 758 L’enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parens au degré successible.

759

Article 759 En cas de prédécès de l’enfant naturel, ses enfans ou descendans peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédens.

760

Article 760 L’enfant naturel ou ses descendans sont tenus d’imputer sur ce qu’ils ont droit de prétendre, tout ce qu’ils ont reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d’après les règles établies à la section II du chapitre VI du présent titre.

761

Article 761 Toute réclamation leur est interdite, lorsqu’ils ont reçu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédens, avec déclaration expresse, de la part de leur père ou mère, que leur intention est de réduire l’enfant naturel à la portion qu’ils lui ont assignée. Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l’enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié.

762

Article 762 Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont pas applicables aux enfans adultérins ou incestueux. La loi ne leur accorde que des alimens.

763

Article 763 Ces alimens sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes.

764

Article 764 Lorsque le père ou la mère de l’enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l’un d’eux lui aura assuré des alimens de son vivant, l’enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession.

765

Article 765 La succession de l’enfant naturel décédé sans postérité, est dévolue au père ou à la mère qui l’a reconnu ; ou par moitié à tous les deux, s’il a été reconnu par l’un et par l’autre.

766

Article 766 En cas de prédécés des père et mère de l’enfant naturel, les biens qu’il en avait reçus, passent aux frères ou sœurs légitimes, s’ils se retrouvent en nature dans la succession : les actions en reprise, s’il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s’il est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels, ou à leurs descendans.

767

Article 767 Lorsque le défunt ne laisse ni parens au degré successible, ni enfans naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit.

913

Article 913 Les libéralités, soit par actes entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant légitime ; le tiers, s’il laisse deux enfans ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.

914

Article 914 Sont compris dans l’article précédent, sous le nom d’ enfans , les descendans en quelque degré que ce soit ; néanmoins ils ne sont comptés que pour l’enfant qu’ils représentent dans la succession du disposant.

1101

Article 1101 Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

1108

Article 1108 Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : Le consentement de la partie qui s’oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; Une cause licite dans l’obligation.

1134

Article 1134 Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

1138

Article 1138 L’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l’instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.

1234

Article 1234 Les obligations s’éteignent, Par le paiement, Par la novation, Par la remise volontaire, Par la compensation, Par la confusion, Par la perte de la chose, Par la nullité ou la rescision, Par l’effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent, Et par la prescription, qui fera l’objet d’un titre particulier. Section I. re Du Paiement . §. I. er Du paiement en général .

1235

Article 1235 Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

1282

Article 1282 La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.

1350

Article 1350 La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; tels sont, 1. o Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d’après leur seule qualité ; 2. o Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ; 3. o L’autorité que la loi attribue à la chose jugée ; 4. o La force que la loi attache à l’aveu de la partie ou à son serment.

1351

Article 1351 L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

1370

Article 1370 Certains engagemens se forment sans qu’il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s’oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé. Les uns résultent de l’autorité seule de la loi. Les autres naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé. Les premiers sont les engagemens formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée. Les engagemens qui naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits. Ils font la matière du présent titre.

1382

Article 1382 Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

1383

Article 1383 Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

1384

Article 1384 On est responsable non-seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ; Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

1385

Article 1385 Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.

1582

Article 1582 La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique, ou sous seing privé.

1583

Article 1583 Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.

1599

Article 1599 La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

1892

Article 1892 Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

1893

Article 1893 Par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c’est pour lui qu’elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.

1902

Article 1902 L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

1915

Article 1915 Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

1919

Article 1919 Il n’est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée. La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l’on consent à lui laisser à titre de dépôt.

1932

Article 1932 Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue. Ainsi le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu’il a été fait, soit dans le cas d’augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.

1944

Article 1944 Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.

2219

Article 2219 La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.

2220

Article 2220 On ne peut, d’avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.

2221

Article 2221 La renonciation à la prescription est expresse ou tacite : la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis.

2222

Article 2222 Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à la prescription acquise.

2223

Article 2223 Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.

2224

Article 2224 La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant le tribunal d’appel, à moins que la partie qui n’aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

2225

Article 2225 Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.

2226

Article 2226 On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.

2227

Article 2227 La nation, les établissemens publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.

2228

Article 2228 La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.

2229

Article 2229 Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

2230

Article 2230 On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.

2231

Article 2231 Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire.

2232

Article 2232 Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

2233

Article 2233 Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.

2234

Article 2234 Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire ; sauf la preuve contraire.

2235

Article 2235 Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

2236

Article 2236 Ceux qui possèdent pour autrui, ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le fermier, le dépositaire, l’usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.

2237

Article 2237 Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu’un des titres désignés par l’article précédent, ne peuvent non plus prescrire.

2238

Article 2238 Néanmoins les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d’un tiers, soit par la contradiction qu’elles ont opposée au droit du propriétaire.

2239

Article 2239 Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires, ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire.

2240

Article 2240 On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.

2241

Article 2241 On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l’on prescrit la libération de l’obligation que l’on a contractée.

2242

Article 2242 La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.

2243

Article 2243 Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d’un an, de la jouissance de la chose, soit par l’ancien propriétaire, soit même par un tiers.

2244

Article 2244 Une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile.

2245

Article 2245 La citation en conciliation devant le bureau de paix, interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu’elle est suivie d’une assignation en justice donnée dans les délais de droit.

2246

Article 2246 La citation en justice donnée, même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.

2247

Article 2247 Si l’assignation est nulle par défaut de forme, Si le demandeur se désiste de sa demande, S’il laisse périmer l’instance, Ou si sa demande est rejetée, L’interruption est regardée comme non avenue.

2248

Article 2248 La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

2249

Article 2249 L’interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l’un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. L’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n’interrompt pas la prescription à l’égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l’obligation n’est indivisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt la prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre la prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

2250

Article 2250 L’interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution. Section II. Des Causes qui suspendent le cours de la Prescription.

2251

Article 2251 La prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.

2252

Article 2252 La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l’article 2278, et à l’exception des autres cas déterminés par la loi.

2253

Article 2253 Elle ne court point entre époux.

2254

Article 2254 La prescription court contre la femme mariée, encore qu’elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l’égard des biens dont le mari a l’administration, sauf son recours contre le mari.

2255

Article 2255 Néanmoins elle ne court point, pendant le mariage, à l’égard de l’aliénation d’un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l’article 1561 au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux .

2256

Article 2256 La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage, 1. o Dans le cas où l’action de la femme ne pourrait être exercée qu’après une option à faire sur l’acceptation ou la renonciation à la communauté ; 2. o Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l’action de la femme réfléchirait contre le mari.

2257

Article 2257 La prescription ne court point, À l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ; À l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ; À l’égard d’une créance à jour fixe, jusqu’à ce que ce jour soit arrivé.

2258

Article 2258 La prescription ne court pas contre l’héritier bénéficiaire, à l’égard des créances qu’il a contre la succession. Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.

2259

Article 2259 Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.

2260

Article 2260 La prescription se compte par jours, et non par heures. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

2261

Article 2261 Dans les prescriptions qui s’accomplissent dans un certain nombre de jours, les jours complémentaires sont comptés. Dans celles qui s’accomplissent par mois, celui de fructidor comprend les jours complémentaires.

2262

Article 2262 Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.

2263

Article 2263 Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d’une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayant-cause.

2264

Article 2264 Les règles de la prescription sur d’autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.

2265

Article 2265 Celui qui acquiert de bonne foi, et par juste titre, un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort du tribunal d’appel dans l’étendue duquel l’immeuble est situé ; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort.

2266

Article 2266 Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différens temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d’années d’absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.

2267

Article 2267 Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.

2268

Article 2268 La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

2269

Article 2269 Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition.

2270

Article 2270 Après dix ans, l’architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés.

2271

Article 2271 L’action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu’ils donnent au mois ; Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu’ils fournissent ; Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures, et salaires, Se prescrivent par six mois.

2272

Article 2272 L’action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicamens ; Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu’ils signifient, et des commissions qu’ils exécutent ; Celle des marchands, pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands ; Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves ; et des autres maîtres, pour le prix de l’apprentissage ; Celle des domestiques qui se louent à l’année, pour le paiement de leur salaire, Se prescrivent par un an.

2273

Article 2273 L’action des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. À l’égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.

2274

Article 2274 La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu’il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. Elle ne cesse de courir que lorsqu’il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.

2275

Article 2275 Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s’ils sont mineurs, pour qu’ils aient à déclarer s’ils ne savent pas que la chose soit due.

2276

Article 2276 Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès. Les huissiers, après deux ans, depuis l’exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.

2277

Article 2277 Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères ; Ceux des pensions alimentaires ; Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux ; Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, Se prescrivent par cinq ans.

2278

Article 2278 Les prescriptions dont il s’agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs.

2279

Article 2279 En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

2280

Article 2280 Si le possesseur actuel de la chose volée, ou perdue, l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté.

2281

Article 2281 Les prescriptions commencées à l’époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes. Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans. Signé Bonaparte , Premier Consul . Contre-signé, le Secrétaire d’état , Hugues B. Maret . Et scellé du sceau de l’État. Vu, le Grand-Juge , Ministre de la justice , signé Régnier . Certifié : Le Grand-Juge, Ministre de la justice, Régnier . Récupérée de " https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Code_civil_des_Français_1804/Livre_III,_Titre_XX&oldid=6136421 " <div

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